La liberté contractuelle est une composante du principe de libre administration de collectivités territoriales. Celui-ci l’a fait promouvoir au rang constitutionnel par l’article 140 de la constitution, une atteinte à cette liberté affecterait le principe constitutionnel sur lequel elle repose et encourrait la censure du juge constitutionnel(1).
Par ailleurs, le renforcement du partage et de transfert de compétences pousse les collectivités territoriales à faire preuve d’inventivité juridique tout en recourant aux contrats et conventions entre elles-mêmes, entre elles et des personnes privées ou entre elles et l’Etat. Il n’en reste pas moins que la constitution leurs reconnue la possibilité d’exercer leurs attributions par voie du pouvoir réglementaire local, mais la technique contractuelle demeure pertinente dans l’exercice de certaines compétences, surtout qu’il n’existe aucune disposition qui s’oppose à ce que ce collectivités territoriales peuvent y recourir.
De même, bien que les conditions et les modalités de conclure les contrats unissant les collectivités territoriales et les personnes privées (concession, gestion déléguée, affermage…) soient fixées, parfois, préalablement par les lois et les règlements nationaux, cela ne constitue aucune atteinte à la libre administration des collectivités territoriales. La question serait plus épineuse lors l’on traitera les contrats entre les collectivités territoriales et l’Etat, et plus particulièrement, le contrat entre la région et l’Etat. Car celui-ci n’a aucun encadrement juridique au Maroc. A cet égard, bien que le droit marocain est inspiré de son homologue français, on pourrait revenir à une décision du conseil d’Etat(2) selon laquelle ce dernier a jugé que « la possibilité d’insertion de contrat de renforcement de l’action publique dans les territoires ruraux défavorisés, conclus entre l’Etat et certaines collectivités, dans les contrats de plan Etat-région, ne constitue pas une atteinte à la libre administration, En effet, ces contrats ne remettent pas en cause les engagements de l’Etat et des région et ne portent donc pas atteinte à l’effectivité de la liberté contractuelle de ces dernières. En outre, les collectivités n’ont aucune obligation de contracter et cette absence d’obligation conduit le conseil à reconnaître que la libre administration est respectée en l’espèce »(3).
1 En droit français, Si l’Etat dispose d’une compétence générale, les collectivités territoriales sont davantage encadrées par les textes : mais le C.E. a jugé (C.E., Section, 28 janvier 1998, Société Borg-Warner), que les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales qui dérogent au principe de la liberté contractuelle doivent être interprétées strictement. Voir également C. BRECHON-MOULENES, « La liberté contractuelle des personnes publiques », in AJDA, 1998, p. 643 et B. STIRN, « La liberté contractuelle, droit fondamental en droit administratif ? », Eod.loc., p. 673.
2 Dec. n° 94-358 DC du 26 janvier 1995)
3 A. Roux, Droit constitutionnel local, Ed. ECONOMICA, 1995, p. 44
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