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Section 3 : Assurance des risques de construction

ADIAL

Notre intérêt se porte sur l‟hypothèse de la souscription de la police dommage ouvrage. L‟assurance « dommage-ouvrage » est une assurance « couvrant la réparation de certains dommages subis par des bâtiments et rendue obligatoire par les articles L. 242-1 et suivant du Code des assurances »(67). Cette assurance a pour objet de garantir en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature dont sont responsables les constructeurs, fabricants, importateurs et contrôleurs techniques.

Le fait que le sinistre soit matériellement réalisé mais qu‟il n‟ait pas été porté à la connaissance du maitre de l‟ouvrage n‟a pas pour conséquence une absence d‟aléa. La validité de la police n‟est donc pas atteinte. Cette décision peut être reflétée par un arrêt de la Cour de cassation(68) dans lequel une fissuration d‟un dallage était apparue en cours de chantier, vraisemblablement avant la souscription de la police dommage-ouvrage. Par la suite, l‟assuré avait déclaré le sinistre à l‟assureur qui arguait du défaut d‟aléa. La Cour de cassation approuva les juges du fond d‟avoir refusé la nullité du contrat pour défaut d‟aléa considérant « qu’aucun des professionnels intervenus lors de la construction n’avait, avant l’apparition de nouveaux dommages au mois de décembre 1991, découvert l’origine et mesuré les conséquences des fissures affectant le dallage et n’avait appréhendé le risque, dans sa nature et dans son ampleur ».

En conclusion, au terme de cet arrêt, l’aléa sera considéré comme présent au jour de la souscription d’une police dommages-ouvrage, quand bien même des désordres auraient-ils pu déjà se manifester, dès lors qu’il est établi qu’aucun professionnel n’avait informé le souscripteur sur l’origine et les conséquences desdits désordres, lui permettant d’avoir une conscience claire de l’ampleur du risque.

La Cour reconnait donc l‟application d‟un aléa subjectif. Cette décision est souhaitable pour deux raisons. Tout d‟abord parce qu‟elle reconnait la validité du risque putatif, mais également car les sinistres survenant après la réception du chantier ont pour origine la phase même du chantier.

En pratique, bon nombre de polices dommage-ouvrage sont mises en place alors même que le chantier est déjà en cours. Dans cette hypothèse, si l‟on retient une conception objective de l‟aléa, le contrat sera frappé de nullité avant même qu‟un professionnel ait pu s‟apercevoir du vice.

De même, il convient d‟évoquer l‟hypothèse très récurrente qui consiste à la souscription de la police dommage-ouvrage se prolongeant parallèlement au démarrage des travaux. Le fait que le sinistre soit matériellement réalisé mais non porté à la connaissance du maitre de l‟ouvrage n‟atteint pas la validité de la police.

67 L’argus édition, « dommages-ouvrage », définitions droit des assurances.
68 Cass. 3ème civ., 16 mars 2011, n° 10-30.189.

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