Gagne de la cryptomonnaie GRATUITE en 5 clics et aide institut numérique à propager la connaissance universitaire >> CLIQUEZ ICI <<

Section 1 : Garantie des maladies déclarées postérieurement à la souscription du contrat

ADIAL

La jurisprudence, plus clairvoyante que jamais a très justement énoncé que « le bien portant est un malade qui s’ignore » (70). En effet, le problème se posant en l‟espèce est l‟impact de la connaissance de son état pathologique par le souscripteur au jour de la souscription du contrat d‟assurance.

Le décès, l’incapacité ou l’invalidité peuvent être de nature à être garantis par une assurance accident ou une assurance maladie, mais être dus à un accident ou à une maladie survenus avant la souscription du contrat d‟assurance. Ce risque est composite puisque constitué de plusieurs éléments. Se pose alors la question suivante : si l‟élément de ce risque s‟est produit avant la conclusion du contrat, est-il assurable ? Il s‟agit donc de savoir quelle est la notion prédominante de l‟aléa en assurance de personne.

Tout d‟abord, il convient de préciser que si les deux éléments du risque sont antérieurs à Evolution de la notion d’aléa en droit des assurances 47
la souscription, le contrat d‟assurance doit être annulé par le juge du fond pour absence d‟aléa. Se pose la question de l‟assurabilité du risque putatif lorsque l‟assuré ignore son état lors de la souscription de la garantie. Cette possibilité est d‟autant plus probable dans le cadre des maladies évolutives, où l‟état de l‟assuré se consolide très tardivement. De plus, les conséquences d‟une maladie ou d‟un accident peuvent apparaitre bien postérieurement à l‟événement qui lui a donné naissance. Dès lors, même si l‟accident ou la maladie est la cause de l‟incapacité ou de l‟invalidité qui sont les événements garantis, cet état n‟existait pas lors de la conclusion du contrat.

La Cour de cassation a eut l‟occasion de s‟exprimer à ce sujet(71). Le principe énoncé est le suivant : n‟est pas dépourvu de tout caractère aléatoire le risque qui, à la date où il est couvert par l‟assureur non seulement n‟est pas réalisé, mais encore n‟était ni certain dans sa réalisation, ni déterminable dans son étendue. De même, la cour d‟appel ne peut écarter la garantie du risque d‟incapacité permanente survenue après la souscription pour défaut d‟aléa même si l‟assuré avait déclaré être en état d‟incapacité temporaire(72).

Cette jurisprudence peut paraitre lourde, c‟est pourquoi elle admet également l‟introduction de clause au sein des contrats d‟assurance permettant d‟alléger l‟obligation des assureurs. Ces clauses énoncent que ne sont garanties que les conséquences des maladies survenues après l‟entrée en vigueur de l‟assurance.

Les juges du fond retiennent cependant que la garantie est acquise même si l‟origine de la maladie est antérieure à la prise d‟effet du contrat si l‟assuré ne savait pas en être atteint au moment de la souscription. Est cependant illicite la clause visant à exclure les maladies survenant en période de garantie du fait de son aggravation par l‟état de santé existant au moment de la prise d‟assurance. Un délai de carence est généralement imposé par les assureurs dans l‟objectif d‟évincer les maladies dont l‟origine est difficilement déterminable.

Cependant, pour que cette clause soit valable il est nécessaire que les maladies antérieures faisant l‟objet d‟une exclusion soient limitativement mentionnées dans le contrat pour l‟ensemble des assurances individuelles et dans le certificat d‟adhésion au contrat collectif pour les assurances collectives autres que les contrats de salariés à adhésion obligatoire. Quant à la charge de la preuve, elle incombe à l‟assureur lui-même. Outre la possibilité d‟insérer une telle clause au sein du contrat d‟assurance, l‟assureur conserve la possibilité de rejeter la demande de l‟assuré.

Il en va différemment de l‟assurance de groupe à adhésion obligatoire souscrite dans le cadre de la loi Evin qui fonctionne de façon très spécifique et qu‟il convient d‟envisager.

70 Cass. 1 civ. 15 novembre 1989, n°88-13.587.
71 Cass. 1ère civ. 30 janvier 1996, no 93-15.168, RGAT 1996.399.
72 Cass. 1 ère civ. 2 juillet 1991, no 88-20.201, RGAT 1991. 902, note J. Kullmann.

Retour au menu : EVOLUTION DE LA NOTION D’ALEA EN DROIT DES ASSURANCES