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a – la maladie comme cause d’empêchement provisoire

On désigne par cette notion toute maladie qui agit négativement sur l’état de santé de chef de l’Etat pour une courte période. La constitution algérienne est la seule qui emploie le terme « maladie » pourtant la constitution tunisienne ainsi qui celle du Maroc n’emploient guerre le terme. Cela peut être dégagé des articles de la constitution algérienne(40).

La constitution algérienne dans l’article 88 prévoit un délai bien déterminé de 45 jours au cours duquel le président est considéré en état d’empêchement provisoire et « le parlement siégeant en chambres réunis déclare l’état d’empêchement du président de la république ,à la majorité des deux tiers de ses membres et charge de l’intérim du chef de l’Etat, pour une période maximale de 45 jours ,le président du conseil de nation »(41)…

Cet article met un critère de temps qui permet de distinguer entre la maladie qui empêche provisoirement le président de la république de celle que l’empêche définitivement. Si l’état de santé du président se poursuit on fait appel à des autres mesures relatives à l’empêchement définitif(42).

Concernant le terme « grave » de l’article 88 il ne peut être un appui pour connaitre la nature de la maladie et reste a notre avis flou. Il faut employer des termes plus précis qui permettent de classer facilement la maladie comme étant une cause d’empêchement provisoire ou au contraire d’empêchement définitif.
Ainsi comment déterminer la nature de la maladie temporaire ? Ou encore faut-il confier cette mission à un organe formé par des spécialistes (des médecins) ?

En réalité « ni les textes constitutionnels, ni les lois d’application de leurs dispositions ne prévoient en effet l’intervention de médecins même si elle semble logiquement s’imposer »(43).

40- l’article 88 de la constitution algérienne emploi le terme « grave maladie ».
41-L’article 88 alinéa 2 de la constitution algérienne.
42- on va consacrer une partie aux mesures à prendre en cas d’empêchement définitif de chef d’Etat.

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