Le pouvoir constituant en Tunisie dans la constitution de 1959 n’a pas prévu le cas de l’empêchement provisoire de président de la république la rectification est faite par l’amendement de 1969 (91).
La constitution tunisienne de sa part, et plus précisément dans son article 56 a une formule imprécise et lacunaire puisque cet article donne la possibilité au président de la république de se décharger sur son premier ministre des ses pouvoirs temporairement en cas d’empêchement provisoire sans aucune intervention des autres pouvoirs ou institutions.
Le conseil constitutionnel et les autres institutions constitutionnelles sont donc en dehors de jeu.
On peut conclure que le président de la république reste lui seule le meilleur juge à apprécier l’apparition ou la disparition de l’empêchement.
Le président doit déléguer à son premier ministre par écrit ses compétences pour une période déterminé ensuite il doit informer le président de la chambre des députés et le président de la chambre des conseillers.
En Maroc la constitution ne prévoit pas l’empêchement du chef de l’Etat et par conséquent elle ne prévoit pas des règles qui organisent la délégation ou l’intérim en cas ou le roi se trouve en état d’empêchement provisoire donc encore un pays maghrébin qui ignore la compétence de conseil constitutionnel et les autres organes comme l’organe législatif dans le domaine.
L’espoir se trouve dans la constitution algérienne qui consacre la compétence du conseil constitutionnel dans les deux cas. (provisoire/total) (92).
La constitution algérienne permet au conseil constitutionnel de vérifier par tous les moyens appropriés l’empêchement du chef de l’Etat.
Ensuite, s’il est assuré que le président est en état d’empêchement il propose au parlement de déclarer l’empêchement il fixera de plus, un délai de 45 jours durant lequel le président de conseil de nation assura les prérogatives de la présidence de la république en attendant que le président reprend son poste ou manifeste sa volonté de reprendre ses activités si au contraire le président ne pas apte à poursuivre, il y’a lieu a d’autres procédures.
Donc la phase de la constatation passe par deux étapes l’étape de la constatation qui est l’exclusivité de conseil constitutionnel tan disque la deuxième partie revient au conseil de nation qui doit déclarer l’empêchement provisoire de chef de l’Etat et charge d’intérim le président de conseil de nation.
L’article 56 de la constituions tunisienne a une formule lacunaire puisque elle donne seulement au président l’initiative de déclencher les procédures de délégation.
En outre le président selon plusieurs auteurs(93) ne peut pas déléguer toutes ses compétences à son premier ministre il ne peut déléguer qu’une partie seulement. Or l’ex président BOURGUIBA avait délégué en 1969 toutes ses compétences à son premier ministre quand il a été obligé de partir à l’étranger pour se soigner.
Il faut donc élargir le champ d’intervention de conseil constitutionnel pour couvrir aussi le cas de l’empêchement provisoire du chef de l’Etat ainsi, de contrôler les actes délégués.
91- décret du 17/11/1969, n°69-407, JORT 1969, chargeant le premier ministre de la direction des affaires de l’Etat en cas d’absence du président de la république. A mentionner que cet amendement est incompatible avec la constitution qui n’habilite pas le chef de l’Etat a délégué ses pouvoirs.
92- l’article 88 de la constitution.
93- MIDOUN(Mohamed) ‘’la délégation en droit administratif’’, Mémoire de D.E.S en droit public, C.E.R.P faculté de droit de Tunis, 1979, p55.
Voir aussi – بسيوني (عبد الغني) op.cit p259 et suivants
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