Cour de cassation chambre civile 2
Audience publique du 15 avril 2010
N° de pourvoi: 08-20377
Non publié au bulletin
Rejet
M. Loriferne (président), président
Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau et Corlay, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l‟arrêt suivant :
Attendu, selon l‟arrêt attaqué (Lyon, 16 septembre 2008), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ, 13 mars 2007, pourvoi n° 05-18.944) que l‟ordre des avocats au barreau de Bastia (l‟ordre des avocats) a souscrit, d‟abord auprès de la société Sprinks assurances, aux droits de laquelle est venue la société ICS assurances, puis auprès des Mutuelles du Mans (MMA) et de la société Le Mans caution, aux droits de laquelle est venue la société Covea caution, des polices destinées à garantir sa responsabilité civile et celle de la caisse des règlements des avocats au barreau de Bastia (Carsab) et la représentation des fonds remis aux avocats dans l‟exercice de leurs activités professionnelles ; que, victimes d‟un détournement de fonds, M. et Mme X…, ont engagé une action en remboursement et en indemnisation contre M. de Y…, avocat, qui a été pénalement sanctionné pour ces faits, son administrateur provisoire, la société ICS assurances, la société Le Mans caution, ainsi que la Carsab et l‟ordre des avocats, ces derniers, pour avoir failli à leurs devoirs dans l‟exercice de leurs missions de surveillance et de contrôle, lesquels ont mis en cause les MMA ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l‟ordre des avocats et la Carsab font grief à l‟arrêt de les débouter de l‟ensemble de leurs demandes en garantie formées contre la société MMA assureur responsabilité civile alors, selon le moyen :
1°/ que l‟article 8, alinéa 1er, des conditions générales du contrat d‟assurance de «responsabilité civile» stipulait que le sinistre était constitué par une réclamation écrite formulée amiablement ou judiciairement auprès de l‟assuré et que de simples réserves n‟étaient pas considérées comme constituant un sinistre ; qu‟en l‟espèce, la cour d‟appel a expressément retenu et constaté qu‟à la date de la souscription du contrat, aucune réclamation amiable ou judiciaire n‟avait alors été présentée ; qu‟en ne recherchant pas si cette circonstance, en tant qu‟elle établissait clairement l‟absence de réalisation d‟un sinistre à cette date, n‟était pas de nature à rendre inopérant le fait qu‟à cette même époque, la Carsab ait pu avoir connaissance des déficits et des anomalies répétés constatés au cours de l‟année 1989 dans le fonctionnement du sous-compte de M. de Y…, la cour d‟appel a privé sa décision de base légale au regard de l‟article 1134 du code civil ;
2°/ que l‟article 8, alinéas 2 et 3, des conditions générales du contrat d‟assurance de «responsabilité civile» stipulait que les garanties s‟appliquaient aux réclamations formulées amiablement ou judiciairement contre les assurés et qu‟elles leur étaient acquises tant pour les faits antérieurs à l‟entrée en jeu du contrat que pour ceux survenus pendant la durée de celui-ci, sous réserve, dans tous les cas, qu‟ils aient donné lieu à réclamation pendant la durée de ce même contrat ; qu‟en l‟espèce, la cour d‟appel a, cependant, écarté la garantie de la société d‟assurance pour des faits qui étaient antérieurs à l‟entrée en jeu du contrat et qui avaient donné lieu à réclamation pendant la durée celui-ci au seul motif qu‟à la date de sa souscription, la Carsab aurait eu connaissance des déficits et des anomalies répétés constatés au cours de l‟année 1989 dans le fonctionnement du sous-compte de M. de Y… ; qu‟en écartant la garantie de l‟assureur sur ce seul motif inopérant, la cour d‟appel a méconnu la loi des parties et a violé, de ce fait, l‟article 1134 du code civil ;
3°/ que la sincérité et l‟exactitude des déclarations faites par un assuré doivent s‟apprécier en fonction des questions posées dans le questionnaire inclus dans la proposition d‟assurance, de sorte qu‟il ne peut être fait grief au souscripteur de n‟avoir pas fait de déclaration allant au-delà des seules questions posées au jour de la souscription du contrat ; qu‟en l‟espèce, la cour d‟appel a retenu que la Carsab avait eu connaissance des déficits et des anomalies répétés constatés au cours de l‟année 1989 dans le fonctionnement du sous-compte de M. de Y… et qu‟en n‟informant pas l‟assureur de cette situation, et ce tandis qu‟aucune mesure n‟avait été prise pour éviter la répétition des déficits, elle aurait commis une réticence sur un élément essentiel de nature à diminuer l‟opinion que l‟assureur pouvait se faire du risque ; qu‟en se déterminant ainsi sans rechercher si les informations en question avaient été sollicitées du souscripteur dans le cadre du questionnaire de déclaration des risques qui lui avait été soumis par l‟assureur, la cour d‟appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-3, L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;
4°/ que pour pouvoir annuler un acte pour dol, les juges du fond doivent constater l‟intention dolosive, c‟est-à-dire l‟existence de manoeuvres destinées à tromper l‟autre partie et à l‟amener à contracter ; qu‟en l‟espèce, la cour d‟appel s‟est bornée à constater que la Carsab avait connaissance des déficits et des anomalies répétés constatés au cours de l‟année 1989 dans le fonctionnement du sous-compte de M. de Y…, qu‟en n‟informant pas l‟assureur de cette situation, et ce tandis qu‟aucune mesure n‟avait été prise pour éviter la répétition des déficits, elle aurait commis une réticence sur un élément essentiel de nature à diminuer l‟opinion que l‟assureur pouvait se faire du risque et que, si les faits connus de l‟assuré, consistant en des déficits répétés de ce sous-compte Carsab, avaient été déclarés à l‟assureur, celui-ci aurait refusé de s‟engager dans les conditions prévues ; qu‟en se fondant sur ces seules circonstances, sans rechercher et caractériser l‟existence d‟une intention dolosive, c‟est-à-dire de manoeuvres destinées à tromper l‟assureur et à l‟amener à contracter, la cour d‟appel a privé sa décision de base légale au regard de l‟article 1116 du code civil ;
5°/ que pour pouvoir entraîner la nullité de l‟acte, la fausse déclaration ou la réticence dolosive doit émaner du souscripteur ou du cocontractant lui-même ; qu‟en l‟espèce, la cour d‟appel s‟est uniquement fondée sur les connaissances qu‟avait la Carsab au moment de la souscription du contrat d‟assurance et sur le fait que celle-ci aurait commis une réticence au préjudice de l‟assureur ; qu‟en ne recherchant et en ne caractérisant pas si la réticence en question provenait, non seulement de la Carsab, mais aussi et surtout de l‟ordre des avocats au barreau de Bastia lui-même, seul souscripteur de ce contrat, elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l‟article L. 113-2 du code des assurances et de l‟article 1116 du code civil ;
6°/ que la garantie du risque est encore possible tant que tous ses éléments ne sont pas réalisés et que, dans le domaine de l‟assurance de responsabilité civile, l‟assureur n‟est engagé que si, à la suite du fait dommageable, une réclamation est formulée contre l‟assuré ; qu‟en l‟espèce, la cour d‟appel a estimé que la simple connaissance par la Carsab, à la date de la souscription de la police d‟assurance de «responsabilité civile», des déficits et des anomalies répétés constatés au cours de l‟année 1989 dans le fonctionnement du sous-compte de M. de Y…, déficits et anomalies de nature à entraîner une éventuelle réclamation future en responsabilité civile, rendait nul ce contrat d‟assurance pour absence d‟aléa ; que, ce faisant, la cour d‟appel a violé les articles L. 121-15 et L. 124-1 du code des assurances en estimant que ces seules circonstances étaient de nature à entraîner l‟annulation du contrat pour absence d‟aléa, et ce tandis qu‟il était constant qu‟à la date de la souscription de ce contrat, les conditions de la responsabilité civile n‟étaient pas encore réunies, qu‟aucune réclamation écrite n‟avait encore été formulée contre l‟assuré et que le risque d‟une action en responsabilité ne s‟était pas encore réalisé dans toutes ses composantes ;
Mais attendu que c‟est dans l‟exercice de son pouvoir souverain d‟appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l‟arrêt retient que la Carsab avait connaissance des déficits et des anomalies répétés constatés au cours de l‟année 1989 dans le fonctionnement du sous-compte de M. de Y… et qu‟aucune mesure n‟avait été prise pour éviter la répétition des déficits ; que la procédure pénale a établi que M. de Y… ne parvenait à résorber les déficits de son sous-compte Carsab qu‟en procédant à de la «cavalerie» en utilisant d‟autres fonds déposés sur ce compte, et que le détournement commis au préjudice de M. et Mme X… s‟est inscrit dans un processus délictueux entamé depuis le début de l‟année 1989 ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d‟appel a pu déduire, que le contrat d‟assurance, par nature aléatoire, ne pouvait garantir un risque que l‟assuré savait déjà réalisé avant sa souscription, peu important l‟absence de réclamation de la victime à cette date, et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le second moyen n‟est pas de nature à permettre l‟admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l‟ordre des avocats au barreau de Bastia et la Carsab aux dépens ;
Vu l‟article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l‟ordre des avocats au barreau de Bastia et de la Carsab ; les condamne, in solidum, à payer à la société Covea Caution et à la société MMA la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat de l‟ordre des avocats au barreau de Bastia et de la caisse des règlements des avocats au barreau de Bastia
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l‟arrêt attaqué d‟avoir débouté les parties de l‟ensemble de leurs demandes en garantie formées contre la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, assureur «responsabilité civile» de l‟Ordre des Avocats au Barreau de Bastia et de la Caisse des Règlements des Avocats au Barreau de Bastia (CARSAB) ;
Aux motifs que : «le barreau de Bastia a souscrit auprès des Mutuelles du Mans Assurances une police destinée à garantir la responsabilité civile professionnelle des membres du barreau, de l‟Ordre et de la CARSAB, à effet du 1er janvier 1990 ; que Les Mutuelles du Mans Assurances IARD font valoir à juste titre qu‟à cette date, la CARSAB avait connaissance des déficits et des anomalies répétés constatés au cours de l‟année 1989 dans le fonctionnement du sous-compte de M. de Y…, et qu‟en n‟informant pas l‟assureur de cette situation, et alors qu‟aucune mesure n‟avait été prise pour éviter la répétition des déficits, elle a commis une réticence sur un élément essentiel de nature à diminuer l‟opinion que l‟assureur pouvait se faire du risque, même si aucune réclamation amiable ou judiciaire n‟avait alors été présentée ; que si les faits connus de l‟assuré, consistant en des déficits répétés du sous-compte CARSAB avaient été déclarés à l‟assureur, celui-ci aurait refusé de s‟engager dans les conditions prévues, d‟autant que la procédure pénale a établi que M. de Y… ne parvenait à résorber les déficits de son sous-compte CARSAB qu‟en procédant à de la «cavalerie» en utilisant d‟autres fonds déposés sur ce compte, et que le détournement commis au préjudice des époux X… s‟est inscrit dans un processus délictueux initié depuis le début de l‟année 1989 ; que le contrat d‟assurance s‟est ainsi trouvé privé d‟aléa comme le soutiennent à bon droit les Mutuelles du Mans Assurances et doit en conséquence être considéré comme nul en ce qu‟il garantit la responsabilité civile de l‟Ordre et de la CARSAB au titre des agissements de M. de Y… ; que les demandes formées à l‟encontre des Mutuelles du Mans Assurances IARD doivent être rejetées» ;
1. Alors que, d‟une part : l‟article 8, alinéa 1er des conditions générales du contrat d‟assurance de «responsabilité civile» stipulait que le sinistre était constitué par une réclamation écrite formulée amiablement ou judiciairement auprès de l‟assuré et que de simples réserves n‟étaient pas considérées comme constituant un sinistre ; qu‟en l‟espèce, la Cour d‟appel a expressément retenu et constaté qu‟à la date de la souscription du contrat, aucune réclamation amiable ou judiciaire n‟avait alors été présentée ; qu‟en ne recherchant pas si cette circonstance, en tant qu‟elle établissait clairement l‟absence de réalisation d‟un sinistre à cette date, n‟était pas de nature à rendre inopérant le fait qu‟à cette même époque, la CARSAB ait pu avoir connaissance des déficits et des anomalies répétés constatés au cours de l‟année 1989 dans le fonctionnement du sous-compte de Me de Y…, la Cour d‟appel a privé sa décision de base légale au regard de l‟article 1134 du Code civil ;
2. Alors que, d‟autre part : l‟article 8, alinéas 2 et 3 des conditions générales du contrat d‟assurance de «responsabilité civile» stipulait que les garanties s‟appliquaient aux réclamations formulées amiablement ou judiciairement contre les assurés et qu‟elles leur étaient acquises tant pour les faits antérieurs à l‟entrée en jeu du contrat que pour ceux survenus pendant la durée de celui-ci, sous réserve, dans tous les cas, qu‟ils aient donné lieu à réclamation pendant la durée de ce même contrat ; qu‟en l‟espèce, la Cour d‟appel a, cependant, écarté la garantie de la compagnie d‟assurance pour des faits qui étaient antérieurs à l‟entrée en jeu du contrat et qui avaient donné lieu à réclamation pendant la durée celui-ci au seul motif qu‟à la date de sa souscription, la CARSAB aurait eu connaissance des déficits et des anomalies répétés constatés au cours de l‟année 1989 dans le fonctionnement du sous-compte de Me de Y… ; qu‟en écartant la garantie de l‟assureur sur ce seul motif inopérant, la Cour d‟appel a méconnu la loi des parties et a violé, de ce fait, l‟article 1134 du Code civil ;
3. Alors que, par ailleurs et à titre principal : la sincérité et l‟exactitude des déclarations faites par un assuré doivent s‟apprécier en fonction des questions posées dans le questionnaire inclus dans la proposition d‟assurance, de sorte qu‟il ne peut être fait grief au souscripteur de n‟avoir pas fait de déclaration allant au-delà des seules questions posées au jour de la souscription du contrat ; qu‟en l‟espèce, la Cour d‟appel a retenu que la CARSAB avait eu connaissance des déficits et des anomalies répétés constatés au cours de l‟année 1989 dans le fonctionnement du sous-compte de Me de Y… et qu‟en n‟informant pas l‟assureur de cette situation, et ce tandis qu‟aucune mesure n‟avait été prise pour éviter la répétition des déficits, elle aurait commis une réticence sur un élément essentiel de nature à diminuer l‟opinion que l‟assureur pouvait se faire du risque ; qu‟en se déterminant ainsi sans rechercher si les informations en question avaient été sollicitées du souscripteur dans le cadre du questionnaire de déclaration des risques qui lui avait été soumis par l‟assureur, la Cour d‟appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-3, L. 113-2 et L. 113-8 du Code des Assurances ;
4. Alors que, par ailleurs et à titre subsidiaire : pour pouvoir annuler un acte pour dol, les juges du fond doivent constater l‟intention dolosive, c‟est-à-dire l‟existence de manoeuvres destinées à tromper l‟autre partie et à l‟amener à contracter ; qu‟en l‟espèce, la Cour d‟appel s‟est bornée à constater que la CARSAB avait connaissance des déficits et des anomalies répétés constatés au cours de l‟année 1989 dans le fonctionnement du sous-compte de Me de Y…, qu‟en n‟informant pas l‟assureur de cette situation, et ce tandis qu‟aucune mesure n‟avait été prise pour éviter la répétition des déficits, elle aurait commis une réticence sur un élément essentiel de nature à diminuer l‟opinion que l‟assureur pouvait se faire du risque et que, si les faits connus de l‟assuré, consistant en des déficits répétés de ce sous-compte CARSAB, avaient été déclarés à l‟assureur, celui-ci aurait refusé de s‟engager dans les conditions prévues ; qu‟en se fondant sur ces seules circonstances, sans rechercher et caractériser l‟existence d‟une intention dolosive, c‟est-à-dire de manoeuvres destinées à tromper l‟assureur et à l‟amener à contracter, la Cour d‟appel a privé sa décision de base légale au regard de l‟article 1116 du Code civil ;
5. Alors que, par ailleurs et en tout état de cause : pour pouvoir entraîner la nullité de l‟acte, la fausse déclaration ou la réticence dolosive doit émaner du souscripteur ou du cocontractant lui-même ; qu‟en l‟espèce la Cour d‟appel s‟est uniquement fondée sur les connaissances qu‟avait la CARSAB au moment de la souscription du contrat d‟assurance et sur le fait que celle-ci aurait commis une réticence au préjudice de l‟assureur ; qu‟en ne recherchant et en ne caractérisant pas si la réticence en question provenait, non seulement de la CARSAB, mais aussi et surtout de l‟Ordre des Avocats au Barreau de Bastia lui-même, seul souscripteur de ce contrat, elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l‟article L. 113-2 du Code des Assurances et de l‟article 1116 du Code civil ;
6. Alors qu‟enfin et que quoi qu‟il en soit : la garantie du risque est encore possible tant que tous ses éléments ne sont pas réalisés et que, dans le domaine de l‟assurance de responsabilité civile, l‟assureur n‟est engagé que si, à la suite du fait dommageable, une réclamation est formulée contre l‟assuré ; qu‟en l‟espèce, la Cour d‟appel a estimé que la simple connaissance par la CARSAB, à la date de la souscription de la police d‟assurance de «responsabilité civile», des déficits et des anomalies répétés constatés au cours de l‟année 1989 dans le fonctionnement du sous-compte de Me de Y…, déficits et anomalies de nature à entraîner une éventuelle réclamation future en responsabilité civile, rendait nul ce contrat d‟assurance pour absence d‟aléa ; que, ce faisant, la Cour d‟appel a violé les articles L. 121-15 et L. 124-1 du Code des Assurances en estimant que ces seules circonstances étaient de nature à entraîner l‟annulation du contrat pour absence d‟aléa, et ce tandis qu‟il était constant qu‟à la date de la souscription de ce contrat, les conditions de la responsabilité civile n‟étaient pas encore réunies, qu‟aucune réclamation écrite n‟avait encore été formulée contre l‟assuré et que le risque d‟une action en responsabilité ne s‟était pas encore réalisé dans toutes ses composantes.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l‟arrêt attaqué d‟avoir débouté les parties de l‟ensemble de leurs demandes en garantie formées contre la société COVEA CAUTION, venant aux droits de la société LE MANS CAUTION, assureur « représentation de fonds » de l‟Ordre des Avocats au Barreau de Bastia et de la Caisse des Règlements des Avocats au Barreau de Bastia (CARSAB) ;
Aux motifs que : «le barreau de Bastia avait souscrit, auprès de la compagnie SIS Assurances, une police insolvabilité dont la compagnie Le Mans Caution est devenue apéritrice à compter du 1er janvier 1992 ; que cette police a été souscrite pour le compte de qui il appartiendra conformément aux prescriptions de l‟article 27 de la loi du 31 décembre 1971 afin de garantir le remboursement des fonds reçus par les avocats à l‟occasion de l‟exercice de leur activité professionnelle ;
… qu‟en application des articles L 112-1 et L 114-1 du code des assurances, dans le cadre d‟une assurance pour compte, l‟assureur peut opposer le prescription biennale au tiers bénéficiaire et le délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où ce dernier a été en mesure d‟agir à l‟encontre de l‟assureur ;
… que les époux X… ont, conformément à l‟article 208 du décret du 27 novembre 1991, fait délivrer, le 11 février 1993, une sommation de payer à M. de Y…,
qui a été dénoncée au bâtonnier de l‟Ordre des avocats au barreau de Bastia ; que cet acte est demeuré sans effet ; que les époux X…, qui étaient représentés par un avocat, et qui ont ainsi mis en oeuvre la procédure prévue par les décrets des 25 août 1972 et 27 novembre 1991, ne pouvaient ignorer la disposition légale prévoyant l‟obligation pour le barreau de contracter une assurance pour compte ni, par voie de conséquence, l‟existence de cette assurance ; qu‟ils étaient dès lors en mesure d‟agir contre l‟assureur dès après la délivrance de la sommation de payer demeurée infructueuse ; qu‟ils n‟ont assigné la compagnie Le Mans Caution que le 7 avril 1997, alors que le délai de la prescription biennale était expiré ; qu‟il s‟ensuit que leur action est irrecevable à l‟encontre de la SA Covea Caution, venant aux droits de la compagnie Le Mans Caution» ;
Alors que : en cas d‟assurance pour compte, le délai de prescription ne court, suite au sinistre, qu‟à compter du jour où le bénéficiaire a été en mesure d‟agir contre l‟assureur, c‟est-à-dire à partir du jour où il a obtenu du souscripteur les renseignements qui pouvaient le mettre en mesure d‟invoquer la garantie de l‟assureur ; qu‟en l‟espèce, la Cour d‟appel a retenu que les époux X…, qui étaient représentés par un Avocat et qui avaient ainsi mis en oeuvre la procédure prévue par les décrets des 25 août 1972 et 27 novembre 1991, ne pouvaient pas ignorer la disposition légale prévoyant l‟obligation pour le Barreau de contracter une assurance pour compte ni, par voie de conséquence, l‟existence de cette assurance et que, dès lors, ils étaient en mesure d‟agir contre l‟assureur dès après la délivrance de la sommation de payer demeurée infructueuse ; qu‟en statuant ainsi sans rechercher si M. et Mme X… avaient positivement obtenu du souscripteur les renseignements qui pouvaient les mettre en mesure d‟invoquer la garantie de l‟assureur «représentation de fonds», la Cour d‟appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-1 et L.114-1 du Code des Assurances.
Décision attaquée : Cour d‟appel de Lyon du 16 septembre 2008
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