Gagne de la cryptomonnaie GRATUITE en 5 clics et aide institut numérique à propager la connaissance universitaire >> CLIQUEZ ICI <<

b)Le refus d’allouer des dommages et intérêts punitifs

Non classé

Il arrivait également que les tribunaux rappellent avec fermeté le principe de la réparation
intégrale par l’impossibilité d’accorder des dommages et intérêts punitifs. Par exemple la
Cour d’appel de Paris avait énoncé que l’action en contrefaçon portée devant la juridiction
civile n’avait pas pour objet de sanctionner un comportement mais au contraire de réparer le
préjudice, suite immédiate des fautes commises(29). De même, la Cour d’appel de Paris avait
infirmé un jugement allouant des dommages et intérêts au titre du gain manqué sans rapport
avec l’importance de la masse contrefaisante. L’arrêt énonce que « Les dommages et intérêts
ne doivent réparer que le préjudice subi et ne peuvent être augmentés à titre de sanction d’un
comportement fautif »(30). Le jugement du Tribunal était donc réformé pour son non respect du
principe de la réparation intégrale. Ces décisions tendaient à rétablir une frontière étanche
entre juridiction civile et juridiction pénale en niant l’aspect punitif de l’action en contrefaçon.

Pourtant, une position inverse pouvait être soutenue. En effet, comme le soulignait le
Professeur F. Pollaud-Dulian, l’action en contrefaçon est autre chose qu’une simple forme de
l’action en responsabilité civile car « elle ne vise pas seulement à réparer le préjudice causé à
l’auteur par les actes de contrefaçon : elle a aussi un caractère de sanction, même sur le
terrain civil, et elle a pour objet de rétablir l’auteur dans la plénitude de son monopole en
faisant cesser les empiètements ou les usurpations, et de lui restituer l’intégralité de sa
propriété intellectuelle, en quoi cette action s’apparente aussi aux actions
réivindicatoires »(31). D’ailleurs comme nous allons le constater à présent, certaines décisions
allaient au delà des principes de la responsabilité civile pour donner un caractère dissuasif aux
mesures prononcées.

29 Paris, 12 oct. 1992, GP 1993, 2, somm. 357.
30 Paris, 22 nov. 2002, « Sté d’Exploitation des Ets J. Jacques c./ Sté Christian Dior Couture » : Annales, 2003, p.
199.
31 F. Pollaud-Dulian, Le droit d’auteur, Economica, 2005, n° 1211.

Page suivante : II.Des mesures allant au delà du principe de réparation intégrale

Retour au menu : L’indemnisation des préjudices résultant de la contrefaçon