Introduction
Le conflit armé ivoirien dont nous faisons référence dans notre travail, a vu dès sa genèse, se proliférer plusieurs atrocités commises par différentes parties à l’égard de la population civile, dont certains patrimoines de l’humanité saccagé, était sur la sellette dans le fief des observateurs de la scène internationales que nous sommes.
Ce qui paraissent évident, était la loi de la jungle ; celle du plus fort qui reste le meilleur. Mais cela semblait être une épine dans le dos de certains pays occidentaux qui, ne prônaient qu’à la victoire d’une partie.
Pour ce faire, la Communauté internationale ne devait que recourir à toutes les mesures quelques soient pacifiques que militaires pour évincer les uns et rétablir la paix dans le pays. C’est par là que plusieurs interventions furent observées à cet effet et cela était prévisible dans le respect des dispositifs des conventions de Genève, qui stipule :
« Les conventions de Genève commandent que les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités et celles qui sont mises hors de combats par maladie, blessure, captivité ou toute autre cause, soient respectées, qu’elles soient protégés contre les effets de la guerre et que celles qui souffrent soient secourues et soignées sans distinction. Les protocoles additionnels étendent cette protection à toute personne affectée par un conflit armé. En outre, ils imposent aux parties au conflit et aux combattants de s’abstenir d’attaquer la population civile et les biens civils et de conduire leurs opérations militaires conformément aux règles reconnues et aux lois de l’humanité. (46)»
Si les uns avaient intervenu en référence du principe de l’ingérence humanitaire, les autres quant à eux, l’ont fait par le vœu d’imputer tous les commanditaires des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale en général et la Cote d’ivoire en particulier. Ce qui hisse même l’intervention de la CPI.
Certaines observateurs de la scène politique internationale ont pu cautionner ces interventions comme une agression d’une part, mais un grand nombre, en ce qui concerne la CPI, pense à l’irrégularité de la procédure qui, parait hors statut de la Cour, d’autre part.
Cette irrégularité de la procédure – si cela était pris dans le cadre du droit interne, on devrait parler de l’anti constitutionnalité- s’explique par l’absence d’une relation de réciprocité entre la CPI et la Cote d’ivoire. Donc, la Cote d’ivoire qui n’était que simple signataire de traité de Rome, n’avait absolument ratifié ce dernier. Cela nous amène à évoquer la matière des traités en Droit International Public, quant il s’agit des effets à l’égard des tiers et le principe de l’effet relatif des traités, dont la portée relève l’inopposabilité des traités aux tiers. « Ils ne créent ni droit, ni obligation à l’égard des tiers et que les traités ne produisent un effet qu’à l’endroit des Etats qui y sont partis » (47).
Partant de cette analyse, la curiosité nous renvoie directement de comprendre le fond même du conflit et de relever les circonstances dans les quelles la Cour a pu intervenir.
46 Cf. Résumé des conventions de Genève du 12 Aout 1949 et leurs protocoles additionnels, Comité International de la Croix-Rouge, p.2
47 Cf. MOLE MOGOLO, G., Droit International Public, Notes de cours, G3 RI/UPN, Kinshasa, 2012-2013, p.10