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CODE PENAL HAÏTIEN

Non classé

Art. 137
Tout Fonctionnaire Public de l’ordre administratif, judiciaire ou militaire, tout
agent ou préposé d’une administration publique qui aura agrée des offres ou
promesses pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais
non sujet à salaire sera puni de la dégradation civique et condamné à une
amende double de la valeur de la promesse agréée ou des choses reçues sans
que la dite amende puisse être inférieure à cinquante piastres.

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