Les contrats de plan Etat-région désignent un mode de relations entre l’Etat et les régions(1). Ils s’inscrivent dans le cadre du phénomène contractuel que connaissent les rapports entre les personnes publiques. De même, les spécificités de ces rapports supposent l’instauration d’un mode de régulation qui leur convient. En fait, les collectivités locales se voient reconnues une personnalité morale qui leur confie des capacités presque pareilles à celles de l’Etat, car elles deviennent des sujet de droit capables d’ester en justice ; de conclure des contrats ; d’avoir un patrimoine propre…
Au demeurant, il n y a aucun texte ni principe interdisant aux collectivités locales de pouvoir recourir à la technique contractuelle pour la gestion des affaires qui leurs sont communes avec d’autres personnes, que ce soit de droit public ou de droit privé. Cela veut dire que rien n’empêche les collectivités locales d’appliquer les contrats chaque fois que le type de l’affaire objet du contrat l’exige. C’est dans ce sillage que l’on voit les régions se penchent vers ces nouveaux mécanismes de gestion, parmi lesquels il ya le contrat de plan adopté dès 1982 par les régions françaises pour gérer leurs rapports avec l’Etat central.
Les contrats de plan « représentent l’un des principaux instruments juridiques d’articulation du plan économique national et des plans des régions. Dans le cadre d’un système d’économie concertée, ils peuvent être conclus entre l’Etat et les régions, les entreprises publiques ou privées et les communes. Ils comportent les engagements réciproques des signataires en vue de l’exécution d’un certain nombre d’objectifs et, notamment, le montant des aides financières accordées. Les régions peuvent également, pour assurer l’exécution de leur propre plan de développement, conclure des contrats analogues avec des départements, des communes ou des entreprises publiques ou privées »(2).
Il découle de ce qui précède que les contrats de plan entre l’Etat et les régions en France sont le produit d’une double inflexion : Il s’agit d’abord de la décentralisation, qui n’est plus seulement communale et départementale, mais devient régionale. Et ensuite, la planification qui ne peut plus demeurer autoritaire et doit pour survivre, se modifier, se faire accepter. Cependant, au Maroc la région a été érigée au rang des collectivités locales dès les années quatre-vingts dix et s’est vue assigner la mission de planification et d’aménagement du territoire. En d’autre terme, les conditions d’adoption du contrat de plan au Maroc sont déjà apparues, et les pouvoirs publics semblent réticents quant au recours à ce type de contrat ce qui justifie, peut-être, l’échec de la politique de planification dans notre pays.
La technique contractuelle, plus particulièrement, le contrat de plan Etat-région présente des singularités séduisantes. Celles-ci apparaissent aussi bien lors de l’élaboration pendant laquelle se déterminent les éléments de base de ce contrat (chapitre I), que durant l’exécution (chapitre II).
1 Ce type de contrat peut engager aussi l’Etat et les autres catégories des collectivités locales, ainsi que les entreprises publiques.
2 Définition citée par le lexique des termes juridiques, DALLOZ, 13eme Edition, juillet 2001
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