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I) Mise en conformité du Droit interne au principe d’égalité

ADIAL

En condamnant l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13
décembre 2004, les droits nationaux qui ont fait usage de la dérogation que permettait cet
article sont devenus dès lors contraires au droit de l’Union européenne.

La censure de la dérogation entraîne nécessairement une contrariété des droits nationaux au
droit de l’Union européenne.

Les droits nationaux ayant usé de la faculté de dérogation se trouvent depuis la censure de
l’article 5, paragraphe 2, contraires au droit de l’union européenne. Le délai transitoire prévu
pour permettre aux Etats concernés de se conformer aux exigences du droit de l’Union
européenne s’achève au 21 décembre 2012. A compter de cette date, les différents Etats
concernés doivent modifier leurs législations afin de les mettre en conformité avec l’arrêt Test
Achat et les lignes directrices de la Commission.

Ceci implique la modification des textes du Code des assurances qui sont en droit français
l’expression de l’usage de la dérogation, à savoir l’article L111-7 du Code des assurances
ainsi que tous les arrêtés y afférents.

De plus, la nouvelle rédaction de cet article doit permettre de mettre en exergue la
cohabitation de « deux régimes » en distinguant les nouveaux contrats des anciens
conformément au droit de l’Union européenne. On pourrait à ce titre s’interroger sur le sort
qui sera réservé à la jurisprudence de la Cour de cassation laquelle assimile la reconduction
tacite à un nouveau contrat, ce qui n’est pas le cas en droit de l’Union Européenne (UE). Dès
lors, à défaut pour le législateur de limiter la définition donnée à l’application dudit article
sans influence sur d’autres définitions existantes par ailleurs, la définition du Droit de l’UE
s’imposerait à tout le droit des assurances.

En outre, le Code pénal ne prohibant pas expressément les différences de tarif fondées sur le
sexe, peut éventuellement être envisagée l’adjonction dans le Code pénal de l’interdiction de
toute différenciation tarifaire entre les sexes en matière d’assurance.

A cause de la décision « Test achat », le traitement différencié en fonction du sexe ne peut
plus au regard du droit de l’UE être justifié objectivement par les statistiques. La profession
est alors contrainte de s’orienter vers la recherche d’une autre variable significative
permettant de fonder un traitement différencié selon le degré d’exposition au risque (II).

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