La responsabilité sans faute en matière d’infections nosocomiales s’applique aux établissements de santé et organismes assimilés (A) lorsque la victime rapporte la preuve du caractère nosocomial de l’infection (B).
A) Champ d’application : les établissements de santé
L’article L. 1142-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique énonce :
« Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
Il résulte de cette disposition que la responsabilité sans faute en cas d’infection nosocomiale contractée lors de la réalisation d’un acte médical s’applique à tous les établissements de santé et organismes assimilés. Ainsi, le fait qu’une infection survienne au cours des soins entraîne la responsabilité de l’établissement peu importe que l’établissement ait respecté les conditions d’asepsie.
Cet article consacre l’ancienne jurisprudence relative à la responsabilité des cliniques et établissements de santé en cas d’infections nosocomiales en dispensant la victime d’apporter la preuve de la faute de ces derniers.
Le champ d’application de cet article a été précisé en jurisprudence. En effet, les avocats des victimes d’infections nosocomiales ont tenté à plusieurs reprises d’assimiler le cabinet libéral du médecin généraliste à un établissement de santé afin d’obtenir l’application de la responsabilité sans faute. La jurisprudence n’a pas donné gain de cause à ces derniers en déclarant que le cabinet médical du médecin n’est pas un établissement de santé.
Certes, les patients victimes d’infection nosocomiale seront désormais sur un pied d’égalité pour les actes médicaux réalisés en établissements de santé mais le nouveau dispositif a
prévu un autre régime pour les professionnels de santé laissant subsister une absence d’uniformisation.
Même si les établissements de santé sont soumis à une responsabilité sans faute, la victime doit toujours rapporter la preuve du caractère nosocomiale de l’infection (B).
B) La preuve du caractère nosocomial
Le nouveau dispositif a conservé le principe jurisprudentiel ancien selon lequel la charge de la preuve du caractère nosocomial de l’infection incombe à la victime.
La cour de cassation a confirmé cette position selon laquelle « il incombe au patient de démontrer le caractère nosocomial de l’infection » par un arrêt en Première Chambre civile du 30 octobre 2008(20).
De même, le juge administratif a confirmé ce principe tel que l’arrêt rendu par le Tribunal administratif de Marseille en date du 16 décembre 2008 l’illustre.