Quatre périodes marquent l’évolution des relations individuelles de travail et de l’action collective en
Algérie :
1- Celle puisque l’Algérie était une colonie Française 1830/1962
2- La période 1962/1977. Edification du socialisme
3- La période 196278/1989. Mise en oeuvre du SGT
4- La période 1990/2002. Date du retour au droit conventionnel
a- Période ante-independance :
C’est le droit Français qui était appliqué en Algérie qui était régit sous le régime de la
spécialité législative conformément à la loi du 24/04/1833 et l’ord. Du 22/07/1934.
Le droit du travail était appliqué en Algérie avec quelques différences. C’est ainsi que la loi
di 21/03/1884 qui consacre la liberté syndicale n’a été étendue qu’en 1901 soit dix huit
18ans après et c’est entre 1915 et 1921 que les livres 1 et 2 du code du travail de 1901 ont été
appliqués.
La sécurité sociale crée en 1928 ne sera introduite par l’assemblé Algérienne qu’en 1950 et de
manière différente soit 22 ans après.
L’Algérie était dotée de sa propre commission supérieure des conventions collectives
distinctes : celle de la métropole.
C’est la constitution de 1946 qui met fin à la spécialité législative par la loi du 20/09/1947
qui fixe le statut organique de l’Algérie. La France avait élaboré un code de travail pour les
pays d’outre-mer en 1952.
b) 1962/1977 :
L’application du droit Français a été reconduite par l’ord. 62/175 du 31/12/1962 jusqu’à
nouvel ordre sauf pour les dispositions contraires à la souveraineté nationale.
Cette application est confirmée par le décret du 27/03/1967 relatif aux attributions du corps
d’inspecteurs et da la main d’oeuvre qui fait référence dans les visas à l’ord. Précitée.
La constitution de 1963 affirmera dans son préambule toutes les libertés relatives à la
négociation des conventions collectives de travail, au droit syndical et, au droit de grève
sans distinction de secteur ou de nature juridique.
L’Algérie ne ratifiera pas moins de 42 conventions de l’O.I.T
La fonction publique était régit pour sa part par l’ord. Du 02/06/1966 modifiant le décret
du 19/07/1962 qui fixait les règles de recrutement dans la fonction publique.
Ainsi en 1962, l’Algérie était soumise aux règles du droit Français.
Cependant, des changements progressifs substantiels sont introduits dans le dispositif
juridique en vigueur. Ces changements sont induits par les nouvelles formes d’organisation
et de gestion mises en place dans le secteur public économique qui modifient l’organisation
des rapports sociaux et ce, entre 1963 et 1975 notamment en matière d’organisation
syndicale, de l’exercice du droit de grève et de la représentation des travailleurs au sein de
l’entreprise.
Les textes qui dérogent à l’organisation mise en place sont :
– Décret de 1963 et l’ord. du 30/12/1968 relatifs à l’autogestion
– L’ord. De 1971 portant nationalisation des mines et de l’énergie
– L’ord. du 06/11 relative à la G.S.E
– Le décret du 25/10/1973 relatif à l’unité économique
– L’ord. du 29/04/1975 portant statut type des E.P.S
– L’ord. du 21/09/1975 définissant les relations des EPS avec l’autorité de tutelle et les
autres administrations
– L’ord. du 08/11/1971 portant révolution agraire
Ainsi coexistaient des entreprises privées, autogérées, des EPS et des entreprises nationalisées, c’està-
dire des structures capitalistes et des structures en voie de socialisation.
Alors que les relations de travail dans les entreprises publiques relevaient désormais du cadre légal,
celles existantes dans le secteur privé sont régies par les deux textes suivants :
– L’ord. du 16/11/1971 relative s aux rapports collectifs de travail dans le secteur prive qui
affirme le droit de grève et la convention collective.
– L`ord. du 29/04/1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur prive qui
prévoit la détermination du règlement intérieur et la convention collective.
Le travailleur n`est plus un travailleur salarie dans le secteur socialiste mais un gestionnaire (art. 07
de l`ord. Relative a la G.S.E) qui exerce ses missions, a travers les A.T.U/A.T.E et les commissions
permanentes qui s`intéressent a la gestion et aux résultats de l`entreprise.
En matière de liberté syndicale, on assiste a l`avènement du mono-syndicalisme.L`UGTA qui était
une organisation de masse du parti FLN, inscrit ses objectifs dans le cadre d`une politique socialiste
(2eme et 3eme congres de mars 1965 et 1969).
Le référence aux conflits collectifs dans le secteur socialiste est faite dans l`ord. Du 29/04/1975
relative aux attributions de l`inspecteur du travail et des affaires sociales (art. 03 et 05) qui prévoient
que la conciliation par l`inspecteur du travail s`effectuera conformément, a la procédure prévue par
l`ordonnance de 1971 relative a la GSE et au futur statut du travailleur, laquelle procédure ne
figurait pas dans l`ord. citée.
Une ordonnance de 1973 viendra abroger l`ord. Qui reconduisait le droit du travail Français.
Ainsi la période 1962/1977 verra la restriction des libertés contractuelles dans le secteur public par
l`intervention de l`Etat dans la gestion des EPE et dans les relations de travail…
C- 1978/ 1989 du contrat de travail et de la convention collective, à la règle légale :
l’avènement du S.G.T
La loi portant S.G.T n° 78 du 05/08/1978 définit le travailleur, à travers l’article 01 comme étant
« toute personne qui vit du produit de son travail intellectuel ou manuel et n’emploi pas, à son profit
d’autres travailleurs dans son activité professionnelle, à l’exception des travailleurs pour propre compte.
L’organisation du travail et le contrat sont définis par cette loi qui renvoie pour les modalités
d’application, à d’autres lois, aux statuts types et statuts particuliers, le syndicat consulté.
Le SGT définit la relation de travail comme étant en général, à durée indéterminée et
exceptionnellement, à durée déterminée. La relation de travail prend naissance par le contrat écrit ou
non écrit. Elle existe du seul fait de travailler pour le compte d’un employeur. Cependant, la Loi enjoint
aux employeurs d’établir une lettre d’engagement qui crée des droits et des obligations tels que définis
par le SGT et les textes pris pour son application.
La Loi 82/06 du 27/02/1982 relative aux relations de travail reprend les dispositions du SGT qu’elle
développe. Ces deus textes s’appliquent, à toutes relations de travail conformément aux Lois et aux
statuts. Toute disposition qui dévie du cadre légal, statuaire ou conventionnel est nulle et de nul effet.
Le SGT qui reconnaissait le droit syndical à tous les travailleurs, limitait le droit de grève au secteur
privé (Art. 21) et renvoyait pour la gestion des conflits collectifs, à la procédure de conciliation et
d’arbitrage.
C’est en 1982 que le premier texte qui traite des conflits est publié. C’est la loi n° 82/05 du 03/12/1982,
relative à la prévention et, au règlement des différends. Ce texte qui s’applique aux secteurs privé et
public définit le conflit collectif comme étant toute question non résolue par la conciliation interne à
l’entreprise et prévoit l’obligation de la conciliation ; En cas de désaccord, le conflit est soumis à la
commission nationale ad hoc, puis celle de la Wilaya, celle nationale puis à la commission nationale
d’arbitrage pour le secteur socialiste.
Le 2éme texte est la Loi n° 88 -28 du 19/07/1988 relative aux modalités d’exercice du droit syndical.
Pour le secteur public, l’action syndicale s’inscrit dans les principes et les objectifs fixés par la charte
nationale. Le syndicat participe au règlement des conflits individuels et collectifs et doit rendre les
travailleurs aptes à accomplir les taches d’édification socialiste. Pour le secteur privé, le syndicat a
pour missions la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs, de négocier la convention
collective et d’exercer le droit de grève.
Nous retenons pour cette période que les rapports collectifs de travail relèvent du domaine conventionnel
pour le secteur privé alors que pour le secteur public, il relève des statuts (les délégués du personnel ne
sont pas institués).
5- 1990/2002 :
Cette période verra l’avènement de deux réformes, l’une sur l’organisation des EPE, l’autre sur les
relations de travail
a) Organisation des EPE :
L’Etat ayant tiré les conséquences de la situation qui a prévalu (non performance des EPE). Et face
à la crise économique, a décidé de passer de l’organisation capitaliste. C’est ainsi que la reforme
donnera lieu, notamment aux Lois suivantes :
– La Loi n° 88 – 01 du 12/01/1988 portant orientation des EPE
– Le décret n°88 – 101 du 16/05/1988 portant mise en oeuvre de la Loi n°88 – 01
– La Loi n°88 – 04 modifiant l’Ord. de 1975 portant code du commerce et fixant les règles
particulières aux EPE.
Cette réforme introduit la séparation du droit de propriété du capital des EPE et les prérogatives de
d’administration et de gestion. L’Etat ne gère plus et l’immiscion de leur gestion est interdite (Art.
58 de la Loi n°88). Les EPE obéissent aux formes propres aux sociétés de capitaux prévues par le code
de commerce (Art. 05 Loi n° 95-25 du 25/09/1995).
Les changements auront un effet certain sur les relations individuelles et collectives de travail d’où
la 2éme reforme du droit de travail qui prévoit la gestion de ces relations par voie contractuelle et
conventionnelle et non plus par voie réglementaire.
b) Reforme du droit du travail :
Cette reforme s’est introduite notamment par les Lois suivantes :
– Loi 90-11 du 21/04/1990 relative, aux relations de travail qui s’applique sans distinction aux
secteurs public et privé avec des régimes particuliers, à certains personnels et qui réaffirme les
libertés syndicales, le droit de grève, la négociation collective et l’institution des délégués du
personnel et du comité de participation.
– Loi 90-02 du 06/02/1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs et, à
l’exercice du droit de grève.
– Loi 90-14 du 02/06/1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical.
– Décret législatif 94/09 du 26/05/1994 portant prévention de l’emploi et protection des salariés
susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi.
– Ord. n° 95-25 du 25/09/1995 relative à la gestion des capitaux marchands.
Cette reforme consacre le retrait de l’Etat et la prééminence du champ conventionnel dans les relations
de travail.