Il existe une conception dualiste de la notion d‟aléa en droit des assurances. Chaque notion retenue répond à des enjeux et puise sa raison d‟être dans des concepts pragmatiques ou juridiques. Il parait donc nécessaire que ces notions coexistent dans le but de permettre au juge une meilleure adaptabilité face aux différentes situations concrètes qui lui sont soumises.
Une notion objective de l‟aléa est retenue par le législateur (titre 1). Cela signifie que seule la réalité des faits doit être prise en compte, si le sinistre s‟est déjà réalisé, les conséquences sur la validité du contrat sont inévitables, il encourt la nullité.
Cependant, les assureurs et les tribunaux privilégient une conception plus diluée de l‟aléa, dont la subjectivisation permet la couverture des risques putatif (titre 2). Dès lors, le sinistre déjà réalisé avant la souscription du contrat sera assurable à condition que les parties en ignorent la réalisation.
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