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Partie II : Pouvoir de suivi, de contrôle et d’évaluation

« Où est donc la démocratie, sinon dans ce troisième pouvoir que la science politique n’a point défini, et que j’appelle le contrôleur? »

ALAIN, politique, Paris, 1962, p.10.

La longue procédure budgétaire, commencée depuis la préparation, s’achève par le contrôle. Ce dernier maillon de la chaîne est la fonction essentielle du parlement, faute de quoi, la contribution des citoyens, ou si l’on préfère de manière large les deniers publics, seront sans suivi et courent le risque de devenir un don pour certains dirigeants ayant la charge de la gestion de la chose publique. Ce contrôle se justifie par le fait que la loi de finances, acte d’autorisation en principe directement exécutoire après sa promulgation et qui rend, en théorie, difficile l’admission de l’existence d’un pouvoir réglementaire(276), est caractérisée par la prédominance dudit pouvoir issu du partage des pouvoirs entre la loi et le règlement(277).

Le pouvoir réglementaire(278), particulièrement en matière budgétaire, connaît une intervention extrêmement large car il ne se limite pas à assurer l’exécution de la loi de finances, puisque la panoplie utilisée par ce pouvoir en matière budgétaire (Décrets, arrêtés et même circulaires) altère profondément le contenu de l’autorisation budgétaire et dénature, dans certaines mesures, la portée du vote parlementaire(279).

Dans ce sens, le contrôle a pour but, selon l’orthodoxie financière, de prévenir et éventuellement de sanctionner les irrégularités et les malversations qui risquent d’être commises au cours du déroulement des opérations financières, ou encore comme le rappelle Kanda Mathias Aimé « de veiller à ce que l’exécution budgétaire se conformât à l’autorisation parlementaire(280) ».

De ce fait, le contrôle parlementaire en cour d’exécution doit conduire le parlement à apprécier dans quelle mesure le gouvernement a exécuté les dispositions financières adoptées par le parlement conformément à l’autorisation budgétaire initialement accordée. Il s’agit d’un contrôle portant sur la régularité et la sincérité de l’exécution de la loi de finances ainsi que sur le bon usage des deniers publics et l’adéquation des moyens aux objectifs(281). Toutefois, ce contrôle est caractérisé par l’étroitesse des mécanismes de suivi concomitant d’exécution de la loi de finances qui nécessitent leur revue (chapitre I), ce qui exige le renforcement du pouvoir de contrôle et d’évaluation ex post de l’institution parlementaire (chapitre II).

276 FIKRI (Abdelkbir), « Le parlement marocain et les finances de l’Etat », op.cit, p.45.
277 Dans ce sens, l’article 78 de la constitution de 2011 stipule que : « L’initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux membres du Parlement ».
278 Le pouvoir réglementaire a été généralement défini par la doctrine comme le pouvoir de statuer par voie générale accordée à des autorités autres que le parlement. Ce pouvoir sert à assurer l’exécution des lois.
279 Ibid.
280 Cf. SOMALI (Kossi), «le parlement dans le nouveau constitutionnalisme en Afrique : Essai d’analyse comparée à partir des exemples du Bénin, du Burkina Faso et du Togo », THESE de doctorat, sous la direction de Vincent CATTOIR-JONVILLE, UNIVERSITE LILLE 2, 27 Mai 2008, p. 387 et s.
281 DAMAREY (Stéphanie), « Exécution et contrôle des finances publiques », Gualino éditeur, EJA, Paris, 2007, p.158.

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