Gagne de la cryptomonnaie GRATUITE en 5 clics et aide institut numérique à propager la connaissance universitaire >> CLIQUEZ ICI <<

Section 1 : Assurance responsabilité civile en base réclamation : une reprise du passé inconnu imposée par la loi

ADIAL

Le sinistre se définit comme la réalisation du risque contractuellement garanti. Il est nécessaire de déterminer le sinistre, puisque cela va influer sur son éventuelle couverture par l‟assureur. En effet, pour être garanti, le sinistre doit se situer entre la prise d‟effet du contrat et sa résiliation.

Lorsqu‟il s‟agit d‟un risque simple, la détermination du sinistre ne pose pas de grandes difficultés. En revanche, le problème est tout autre en ce qui concerne le risque composite. En effet, le risque simple est constitué d‟un unique événement alors que le risque composite est constitué de plusieurs événements. Cela peut poser des difficultés si ces différents événements s‟étendent dans le temps. Il convient alors de déterminer quel est l‟événement le plus important et s‟il s‟est produit durant la période de validité du contrat.

En assurance responsabilité civile, qui est un risque composite, l‟article L.124-1(63) du Code des assurances, fait référence à deux événements : le fait dommageable ainsi que la réclamation amiable ou judiciaire. Le texte ne choisi aucun élément comme prépondérant à l‟autre.

Tout d‟abord, il y a le fait technique, qui est l‟erreur de conception. Vient ensuite le fait générateur juridique qui diffère et peut être la livraison du produit, l‟accomplissement des travaux, l‟exécution de la prestation de service. La survenance du dommage intervient postérieurement. Cela correspond à l‟atteinte de la personne dans son intégrité physique ou dans son patrimoine. Puis pour terminer, la manifestation du dommage intervient. La jurisprudence a effectué un choix en prenant en compte l‟émergence juridique, soit le fait générateur juridique.

Dans un premier temps, la clause « claims made » a été retenue par les assureurs. Il fallait que le fait dommageable ainsi que la réclamation de la victime interviennent pendant la durée de validité du contrat. Cela permettait aux assureurs de garder la maitrise de l‟étendue de la garantie dans le temps.

Deux clauses sont apparues : la clause de reprise du passé inconnu ainsi que la clause de garantie subséquente. En effet, l‟admission de la subjectivité de l‟aléa conduit à la validation des clauses dites de « reprise du passé », qui couvrent les faits dommageables étant survenus avant la souscription du contrat, à la condition toutefois que ces faits dommageables aient été ignorés des parties. Le second assureur garanti les réclamations faites durant la période de validité de son contrat, pour des dommages nés avant sa prise d‟effet à condition donc que le souscripteur n‟ait pas connaissance du fait dommageable avant la souscription du second contrat. Cependant, avec cette clause, la reprise du passé inconnu n‟était pas illimitée et s‟étendait généralement à 6 à 12 mois avant la prise d‟effet du second contrat. La clause de garantie subséquente quant à elle correspond à l‟indemnisation de la victime pour un fait dommageable ayant eu lieu sous l‟empire du contrat, si la réclamation intervient pendant un temps limité après la fin du contrat.

Toutefois, cette clause claims made a été condamnée progressivement par la jurisprudence. En effet, ces clauses ont été déclarées nulles par une série de sept arrêts rendus le même jour(64). Les clauses claims made ont donc été réputées nulles et le sinistre fut daté au fait dommageable. Cela reste cependant un des prémices à la reprise du passé inconnu actuellement en vigueur dans certains contrats de responsabilité civile uniquement.

La loi de sécurité financière du 1er aout 2003 rétablit un choix au profit des assureurs pour les risques du professionnel, du fait de l‟introduction de l‟article 124-5(65) dans le Code des assurances. Pour la garantie des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie reste déclenchée par le fait dommageable. Or pour la couverture d‟un risque professionnel, les parties peuvent opter pour une garantie déclenchée par la réclamation. En cas de déclenchement de la garantie par la réclamation, le fait dommageable doit être antérieur à la date d‟expiration de la garantie et la première réclamation doit se situer entre la prise d‟effet de la garantie et l‟expiration du délai subséquent. Le fait générateur peut donc intervenir avant le contrat s‟il est inconnu au moment de sa souscription. Il existe donc une reprise automatique du passé inconnu.

Cependant, les faits pouvant engager sa responsabilité doivent être inconnu du souscripteur et de l‟assuré. Dès lors, la loi de sécurité financière établi une sorte de consécration de la notion subjective de l‟aléa sans quoi de telles dispositions ne seraient pas envisageables. Ces aménagements conventionnels facilitent les modalités de gestion technique de la garantie dans le temps tout en proposant un produit attractif aux consommateurs d‟assurance. L‟utilité de l‟existence de la notion subjective de l‟aléa est ainsi démontrée puisque les intérêts des assureurs et assurés peuvent être honorés grâce à son existence.

63 « Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.»
64 Cass. 1ère civ. 19 décembre 1990, n° 88-12863.
65 « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. »

Retour au menu : EVOLUTION DE LA NOTION D’ALEA EN DROIT DES ASSURANCES