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Section 1 – L’articulation de la directive avec la législation française concertant les Société de gestion collective

16. En France les sociétés de gestion collective évoluent dans un cadre législatif et règlementaire qui a intégré au fil des ans l’expérience acquise afin de répondre aux enjeux de bonne gouvernance et de transparence qui sont ceux de la directive. Pour Jean Martin, le régime juridique en France des sociétés de perception et de répartition des droits peut être considéré comme un exemple(22).

17. Un contrôle des SPRD par le ministre chargé de la culture aux divers stades de la vie de ces sociétés est prévu par le titre II du troisième livre du Code de la propriété intellectuelle(23). Il a été créé par la loi du 3 décembre 1985(24), et complété notamment par la loi DADVSI du 1er aout 2006(25).

Le contrôle intervient tout d’abord au moment de la constitution de la société avec le contrôle des statuts et la délivrance d’un agrément en cas de gestion collective obligatoire. Ensuite la société doit au long de sa vie communiquer ses comptes annuels sous forme de tableau dont la configuration et le contenu font l’objet des dispositions de l’article R. 321-8 du Code de la propriété intellectuelle(26).

18. Le législateur a créé avec la loi du 1er août 2000(27) une instance ad hoc nommée commission permanente de contrôle des sociétés de perception et répartition des droits, dont la mission est essentiellement d’informer, le Parlement, le Gouvernement, et les associés de la société.

La commission détient des pouvoirs d’investigation, elle choisit les sujets de ses contrôles et formule dans ses rapports des recommandations dont elle suit, après coup, attentivement l’exécution pour en rendre compte. L’analyse faite par la commission est une source d’information unique sur les conséquences chiffrées des évolutions du secteur. De plus ces rapports annuels de la commission permanente de contrôle et leurs recommandations permettent dans la durée d’accompagner des modifications statutaires des sociétés. Cela va dans le sens d’un renforcement d’une gestion transparente des sociétés de perception et de répartition des droits(28).

19. Un des risques de cette tentative d’harmonisation du contrôle des SPRD en Europe peut être un alourdissement des coûts. En France, les sociétés de gestion collective estiment que les mesures prévues par la proposition de directive son excessives en matière de contrôle et très coûteuses.

Les articles 16 à 18 de la proposition de directive, relatifs à la communication obligatoire ou sur demande de certaines informations, renvoient à des mécanismes existants en droit français. L’article 16 prévoit par exemple la mise à disposition systématique et annuelle de nombreuses informations individuelles récapitulatives. La faculté d’obtenir des informations comparables à la demande de chaque membre existe en droit français dans l’article R. 321-6 du Code de la propriété intellectuelle, mais il est très rarement utilisé par les ayants droits.

20. L’article 20 de la proposition de directive prévoit la publication par les sociétés de gestion collective d’un rapport de transparence annuel signé par tous les dirigeants de la société, au plus tard dans les six mois suivant la fin de l’exercice. Ce document sera redondant avec le rapport du gérant qui est remis chaque année en France aux titulaires de droits lors de l’assemblée générale et avec les différents organes investies d’une mission de surveillance (le ministère de la Culture et de la Communication et la commission permanente de contrôle des SPRD).

21. On peut constater qu’il existe un risque de chevauchement entre les dispositions de la proposition de directive du 11 juillet 2012 et la législation en vigueur en France. Le risque pour les SPRD française est un alourdissement des procédures administratives et un coût plus élevé.

22 Rapport de Jean Martin, La gouvernance et la transparence des sociétés remis le 20 novembre 2012. Mission relative à la proposition de directive sur la gestion collective du 11 juillet 2012.
23 Code de la propriété intellectuelle, Articles L321-1 à L321-13.
24 Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.
25 Loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information.
26 Code de la propriété intellectuelle, Article R. 321-8 : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000021211673&dateTexte=20130125
27 Loi n°2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
28 Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits, Rapport annuel 2011.

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