La question fondamentale à laquelle nous allons répondre ici, consiste à savoir, si l’article 9, abroge-t-il ou pas l’article 53 de la loi du 20/07/73. S’agit-il d’une avancée ou d’un recul ? Quelle est sa spécificité par rapport à d’autres textes légaux déjà connus ? Voilà décrit l’objet de cette section.
Il est à noter que loi du 20 juillet 1973, marque la rupture définitive avec le régime colonial et est intervenue à un moment où se manifestent les premiers signes du déclin de l’Etat. Le volontarisme de la loi BAKAJIKA et des actes législatifs et réglementaires pris dans le sillage de celle-ci n’opérera en réalité qu’à l’égard des exploitants étrangers installés par la colonie. Pour sa part, l’art 9 de la constitution est intervenu au moment où la R.D.C. venait de la guerre d’agression qui a balkanisée le pays et occasionnée le pillage de ses richesses et ses ressources naturelles.
Quelle est la nécessité et la raison d’être de ce changement ? Avant d’y arriver, il convient de rappeler que la présente loi a été élaborée conformément aux arts. 14,14 bis et 46 de la constitution, aux directives et aux options fixées par le bureau politique. Ainsi, en attribuant à l’Etat le sol comme sa propriété exclusive, inaliénable et en abolissant définitivement l’appropriation privative du sol et du sous-sol congolais, ce qui est contraire à l’article 34 de l’actuelle constitution, le nouveau régime foncier et immobilier a cessé de poursuivre l’évolution du régime foncier colonial en faisant de l’Etat le seul et unique propriétaire foncier.
Le 1er paragraphe de l’exposé des motifs de la loi foncière nous donne à la fois le cadre constitutionnel et philosophique dans lequel cette loi a été élaborée. Si les arts.14 et 14 bis sont à la base de la loi foncière, il est utile de rappeler que ces deux articles ont été maintenus lors de la révision de la constitution en date du 15/8/1974. En effet, l’art.14bis est devenue dans la constitution révisée l’art.11 et placé dans les titres 1er traitant “ du territoire et de la souveraineté de la République ” ; tandis que l’art.14 devenu art.22 est resté dans le titre 2 traitant “ des droits fondamentaux et devoirs du citoyens ”. Le déplacement de l’art .14 bis du Titre 2 au Titre 1er est plein de signification dans le cadre de la présente analyse, car la R.D.C. a en même temps sur le sol congolais : et les droits souverains territoriaux et les droits de propriétés. L’art.46 de la constitution du 24/7/1967 fixe le domaine de la loi. En effet, l’alinéa 2 de cet article dispose : ‘‘ la loi fixe les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits et des obligations civiles et commerciales ”. Ce rappel permettra de comprendre, d’analyser et d’interpréter l’art.53 de la loi du 20/07/1973, en comparaison avec l’art.9 de la constitution de la 3ème République et d’en tirer les conséquences juridiques qui s’imposent.
Toutefois, il convient d’avouer que cette différence n’est pas aisée à établir, en raison de l’ambiguïté du terme “ souveraineté ” qui n’implique pas forcément la propriété, et d’autre part ne la prohibe pas.
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