Lorsqu’ils sanctionnent des actes de contrefaçon, les tribunaux ne distinguent pas toujours
entre les sommes allouées au titre du préjudice patrimonial et celles allouées au titre du
préjudice moral. En effet, certaines décisions font état de sommes prenant en compte un
préjudice global, censé réparer les deux atteintes à la fois. Il arrive qu’au cours d’une même
affaire, les juges de première instance distinguent les sommes à verser et que la Cour d’appel
ait transforme celles-ci en une somme globale. Ainsi dans une espèce(49), le TGI de Paris avait
condamné les défendeurs in solidum à payer au demandeur la somme de 3000 euros en
réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte au droit moral et celle de 2000 euros en
réparation du préjudice patrimonial. La Cour d’appel(50) augmenta le montant total des
dommages et intérêts puisqu’elle condamna le premier défendeur à verser la somme de 30
000 euros et le second à verser celle de 10 000 euros mais précisa que pour chacune de ces
sommes, il s’agissait d’une réparation tant du préjudice moral que du préjudice patrimonial.
Ainsi, il n’était plus possible de savoir lequel des deux préjudices avait été le mieux réparé ou
s’ils l’avaient été à concurrence du même montant. Dans ce dernier cas, le demandeur avait
pourtant formulé des demandes distinctes pour ses deux préjudices.
Parfois encore, la juridiction se contente d’énoncer qu’une somme est allouée « en réparation
de l’entier préjudice »(51). Mais dans d’autres espèces, c’est le demandeur qui formule luimême
une demande de dommage et intérêts globale, au titre du préjudice patrimonial et moral
que lui a fait subir un acte de contrefaçon, sans que l’on sache précisément à quel attribut du
droit moral il est fait référence(52).
Ainsi sur cinquante-cinq décisions étudiées(53), vingt-neuf contiennent une allocation de
dommages et intérêts pour atteinte au droit patrimonial, vingt-trois font état de dommages et
intérêts au titre du droit moral et enfin huit contiennent l’allocation de dommages et intérêts
réparant une atteinte globale indistincte.
49 TGI Paris, 23 nov. 2005, « Jacob Gautel c./Editions Albin Michel, Bettina Rheims et Sté Art et
Confrontation » : RIDA, juill. 2006, p. 353.
50 Paris, 28 juin 2006 : RIDA , oct. 2006, p. 383.
51 Voir par exemple Versailles, 15 janvier 1998, « Sté Movie Box c./ Me Chavaux » : RIDA, juill. 1998, p. 267.
52 Voir par exemple TGI Paris, 9 février 1998, « Sté Cybion c./ Sté Qualisteam » : RIDA, juill. 1998, p. 292.
53 La liste des décisions étudiées figure en bibliographie.
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